Covid-19 : Le point sur le dispositif d'état d'urgence sanitaire
Dans le prolongement de l'allocution télévisée du Président de la République du 14 juin 2020, un décret vient d'être publié afin de modifier le cadre réglementaire applicable pour le dispositif d'état d'urgence sanitaire. Faisons le point sur la situation et sur les perspectives en droit.
Un dispositif d'état d'urgence sanitaire a été mis en place par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
Une loi n° 2020546 du 11 mai 2020 est venue proroger l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, en l'état. Parrallèlement, les pouvoirs publics ont publié un décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 "prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire". Ce décret est venu fixer les nouvelles règles applicables pour ce qui a été appelé la phase 1 du déconfinement.
Comme expliqué dans des actualités du 1er juin 2020, un décret n°2020-663 du 31 mai 2020 est ven organiser les nouvelles mesures applicables pour la mise en oeuvre de la phase 2 du plan de déconfinement organisé par le Gouvernement, à partir du 2 juin 2020. Le décret a notamment fixé les nouvelles règles à prendre en compte pour la gestion des établissements recevant du public, et les déplacements. Pour l'application du décret, les départements ont été classés en zone verte ou orange, au vu de leur situation sanitaire. Les territoires classés en zone orange par le décret étaient : Paris, Seine-et-Marne Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guyane, Mayotte.
Du nouveau pour les zone vertes et orange : Dans le cadre de son allocution télévisée dans la soirée du 14 juin 2020, le Président de la république a annoncé une série de mesures. Il a notamment indiqué que, dès le 15 juin 2020, "tout le territoire à l'exception de Mayotte et de la Guyane où le viru circule encore activement, tout le territoire passea dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la "zone verte", ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail, et la réouverture des cafés et restaurants en Ile-de-France.
Un décret n°2020-724 du 14 juin 2020 vient d'être publié au Journal Officiel ce 15 juin 2020 avec entrée en vigueur immédiate pour formalser, en droit, cette mesure. Comme annoncé, le décret classe en zone verte la Ville de Paris, ainsi que les départements suivants : Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise. Seuls la Guyane et Mayotte restents en zone orange, en l'état.
Pour certains rassemblements : Dans le cadre du dispositif d'état d'urgence sanitaire, l'article 3 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 interdit les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l'espace public. Divers associations et syndicats ont demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'application de cette interdiction, pour les manifestations dans l'espace public.
Le Conseil d'Etat s'est prononcé en urgence le 13 juin 2020 en rapelant que, dans l'actuelle période d'état d'urgence sanitaire, il "appartient aux différentes autorités compétentes de prendre, en vue de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l'épidémie Ces mesures, qui peuvent limiter l'exercice des droits et libertés fondamentaux doivent, dans cette mesure, être nécessaire, adaptées et proportionnées à l'objectif de sauvegarde de la santé publique qu'elles poursuivent".
Le juge des référés du Conseil d'Etat a toutefois suspendu l'execution de l'article 3 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l'obligation d'une déclaration préalable. le juge a estimé que l'interdiction devait être regardée comme présentant un caractère général et absolu à l'égard des manifestations sur la voie publique, et ne pouvait "être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée, et, ce faisant, proportionnée à l'objectif de préservation de la santé publiquequ'elle poursuit en ce qu'elle s'applique à ces rassemblements soumis par ailleurs à l'obligation d'une déclaration préalable" prévue par le code de la sécurité intérieure. Il a été ainsi jugé que l'ex"cution de l'article 3 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en tant que l'interdiction s'applique aux manifestations sur la voie publique soumise à l'obligatiion d'une déclaration préalable.
Le décret n°2020-724 du 14 juin 2020 a pris en compte l'ordonnance du 13 juin 2020, en retouchant l'article 3 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020.
Le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 précise désormais que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Par dérogation, les cortèges, défilés et rassemblement de personnes et d'une façon générale, toutes sur la voie publique sont autorisé par le préfet de département si les conditions de leur organisaition sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du décret (mesure d'hygiène et de distanciation sociale). Les organisateurs de la manifestations sur la voie publique doivent adresser au préfet du département la déclaration prévue par un texte du Code de la Sécurité intérieure, assortie des conditions d'organisation. Cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation.
Perspectives : Sachez qu'un projet de loi, présenté en Conseil des Ministres le 10 juin 2020 puis déposé pour exament à l'Assemblée Nationale, a prévu d'organiser la fin de l'état d'urgence sanitaire. Le texte prévoitd'acter la fin du dispositif d'état d'urgence sanitaire au 10 juillet 2020, mais en organisant un régime dit de sortie, permettant au premier ministre de prendre par décret diverses mesures pendant quatre mois, c'est-à-dire jusqu'au 10 novembre 2020. Ces mesures pourraient être les suivantes :
* Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage,
* Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de premières nécessité,
* Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.